J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15983

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Décret no 99-905 du 22 octobre 1999 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture


NOR : AGRS9901776D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2-1 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 42 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 mai 1999 et du 8 juillet 1999 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture en date du 9 juillet 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Les membres des commissions visées au II de l'article L. 231-2-1 du code du travail, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant aux branches professionnelles présentes dans le département, sont nommés par le préfet du département concerné sur proposition du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Art. 2. - Chaque commission visée à l'article 1er ci-dessus comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants d'employeurs agricoles et cinq représentants de salariés agricoles.
Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées dans le département, les sièges sont répartis entre les branches professionnelles présentes dans le département en fonction du nombre le plus important de leurs effectifs de salariés.
En outre, un médecin du travail et un technicien-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole du département sont désignés par le préfet, sur proposition du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en tant que membres consultatifs de la commission.

Art. 3. - La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. - La commission contribue à la promotion de méthodes et de procédés destinés à prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans les entreprises des branches professionnelles du département et suscite toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.
Sans préjudice des obligations d'évaluation des risques incombant aux employeurs en application de l'article L. 230-2 du code du travail, la commission procède à l'étude des risques professionnels et des conditions de travail des salariés dans les branches professionnelles concernées du département. La commission étudie notamment les incidents, les accidents et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
En fonction des risques constatés, la commission peut engager et promouvoir des actions particulières de formation au bénéfice des salariés des entreprises des branches professionnelles du département concerné.
Pour compléter son information dans l'exercice de ses missions, la commission peut faire appel à toute personne extérieure, notamment en cas de constatation d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Art. 5. - La commission se réunit au moins une fois par semestre au lieu qu'elle détermine.
Le secrétariat de la commission est alternativement assuré pendant une période d'un an, par un représentant des salariés ou par un représentant des employeurs. Le secrétariat assure la convocation des membres de la commission, rédige le compte rendu de réunion et envoie à ses membres la convocation avec le compte rendu et les pièces afférentes à l'ordre du jour. Il prépare un programme d'actions pour l'année à venir et rédige un bilan annuel qui sont envoyés aux membres de la commission.
L'ordre du jour de chaque réunion est également adressé avec la convocation de celle-ci et les documents y afférents au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au technicien régional de prévention du ou des départements concernés, qui peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission. Ils sont destinataires du bilan annuel et du programme d'actions prévus à l'alinéa précédent.
L'ordre du jour et les documents y afférents sont également adressés au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve la commission.

Art. 6. - La commission établit son règlement intérieur qu'elle peut modifier. Le règlement intérieur prévoit notamment les modalités de vote de la commission, la désignation par la commission de deux de ses membres pour procéder à une enquête sur un sujet en relation avec les dispositions de l'article 4 ci-dessus, le mandatement d'un de ses membres par un membre ne pouvant pas participer à une réunion, l'alternance parallèle de la présidence et du secrétariat, les dates limites d'envoi de la convocation et des documents prévus à l'article 5 ci-dessus ainsi que leur modalité d'envoi.

Art. 7. - Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Ils sont tenus en outre au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Art. 8. - Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, est alors créée une commission interdépartementale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes dans les conditions prévues à l'article 1er, dans le département ayant le plus de salariés. Une telle commission est créée dans les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis.

Art. 9. - La commission décide des moyens de faire connaître sa composition, ses activités, son programme d'action et son bilan annuel aux chefs d'entreprise et aux salariés des branches professionnelles concernées du département.

Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry